Professionnels soumis à la loi HOGUET : OBLIGATION DE SIGNALEMENT EN MATIERE D’HABITAT INDIGNE

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN 2018-1021 du 23 novembre 2018, un agent immobilier, administrateur de biens et/ou syndic de copropriété professionnel a l’obligation de signaler au Procureur de la République les faits commis par des propriétaires susceptibles de constituer certaines infractions pénales.

Cette obligation est codifiée aux articles 8-2-1 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et 18-1-1 de la loi 10 juillet 1965.

​​​​​​​​​​L’ordonnance du 16 septembre 2020 (1)a procédé à une refonte du livre V du code de la construction et de l’habitation (CCH) et consacré un chapitre spécifique à la « police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations » assorti d’un volet pénal destiné à sanctionner certains agissements.

De ce fait, les articles précités de la loi Hoguet et de la loi de 1965 sont modifiés, cette nouvelle version entrant en vigueur le 1er janvier 2021.

 Art. 8-2-1, loi 2/01/70 :

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l’article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.

Art. 18-1-1, loi du 10/07/65 :

Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.

Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

L’article 225-14 du code pénal vise :

* Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » (5 ans d’emprisonnement et amende de 150 000 €).

L’article L. 511-22 du CCH vise :

  • * le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les travaux et mesures prescrits en application du nouveau chapitre du CCH (1 an d’emprisonnement et amende de 50 000 €) ;

* le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l’Etat dans le département concernant des locaux mis à disposition aux fins d’habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur   s​ur-occupation (2 ans d’emprisonnement et amende de 75 000 €) ;

  • * le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité (3 ans d’emprisonnement et amende de 100 000 €) ;
  • *le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter ou d’accéder aux lieux prise en application du nouveau chapitre du CCH (idem).

Les professionnels concernés doivent en conséquence être vigilants quant à l’obligation de signalement qui pèse sur eux pour les agissements susvisés de la part de propriétaires et dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs activités et prendre en compte ce nouveau cadre légal à compter du 1er janvier prochain.

​(1)  Ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, JO du 17 septembre.

Source FNAIM – Sandrine BOURHIS 01/10/2020.

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