Décret d’application de la loi sur l’installation des détecteurs de fumée

Le décret d’application de la loi « Morange » du 9 mars 2010 portant sur l’installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation est paru au journal officiel no 2011-36 du 10 janvier 2011.

Ce décret concernant l’ensemble des logements nous trouvons essentiel de vous permettre de le consulter dans son intégralité. Nous vous rappelons qu’une installation dès aujourd’hui est préférable même si la date butoire est fixée au 8 mars 2015.

Publics concernés : occupants et propriétaires de logements ; organismes agréés exerçant les activités
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Entrée en vigueur : les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.
Notice : le décret précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il indique
dans quels cas ces obligations incombent au propriétaire.

Il présente également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d’habitation pour prévenir le risque d’incendie.
Enfin, il caractérise la notification de l’installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée
entre occupant et assureur.

Références : le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut
être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du
secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 129-8, L. 129-9 et L. 365-4 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
9 septembre 2010 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − I. − L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation
est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».

II. − Les articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée :
« Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation »
comprenant trois sous-sections :
– une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;
– une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions particulières aux
bâtiments en copropriété » ;
– une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions ».
Art. 2. − Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Détecteurs de fumée normalisés

« Art. R. 129-12. − Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation
collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous
réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de
dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« – détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
« – émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le
seul logement où la détection a eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités
d’application du présent article.
« Art. R. 129-13. − La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée normalisé visé
au R. 129-12 incombe à l’occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« – au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ;
« – aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et
de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art. R. 129-14. − Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en oeuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les
modalités d’application du présent article.
« Art. R. 129-15. − La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d’une
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie par l’occupant
ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 129-13, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l’économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. »
Art. 3. − Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.
Art. 4. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2011.

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