– photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité ;
– carte d’assuré social ;
– copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
– attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
– attestation d’absence de crédit en cours ;
– autorisation de prélèvement automatique ;
– jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : ” Par ces motifs ” ;
– attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ;
– attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
– contrat de mariage ;
– certificat de concubinage ;
– chèque de réservation de logement ;
– dossier médical personnel ;
– extrait de casier judiciaire ;
– remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus d’un mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;
– production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants;
– une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l’information de la non-inscription à ce fichier.
La loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, elle est d’interprétation stricte. La liste établie par l’article 22-2 de la loi doit donc être considérée comme limitative. Dès lors, le bailleur ou son mandataire sont en droit de demander au candidat locataire tout autre document lui permettant de s’assurer de son identité et de sa solvabilité. De même, si le bailleur ou son mandataire ne peuvent exiger une attestation de l’employeur du candidat locataire, c’est à la condition que ce dernier puisse fournir son contrat de travail et ses derniers bulletins de salaires. A défaut, l’attestation de l’employeur peut être exigée. Il en de même au titre de l’attestation du précédent bailleur lorsque le locataire n’est pas en mesure de présenter d’autres justificatifs.
Cet article a été créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Il n’était alors mentionné que la photographie d’identité, la carte d’assuré social, la copie de relevé de compte bancaire ou postal et l’attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. Cet article a ensuite été modifié et complété par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dite « loi DALO » qui a porté le nombre de documents que le bailleur ne peut demander au candidat locataire de quatre à seize puis à nouveau modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite « loi Boutin ».
Enfin, la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régularisation bancaire et financière a ajouté à cette liste la « copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement
Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 : liste des documents que le bailleur ne peut pas demander au candidat locataire
L’article 22-2 du la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’en préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur, et partant son mandataire, ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :